Pardevant Estienne Jacob nottaire
au bailliage et seigneurie de beaupré et tesmoings
en fin nommes furent presens le sieur germain le page
et Reine Lorye sa femme quil authorise en cette
partye habitans de la seigneurie dargentenay au comte
st Laurens estant de presens en cette ditte
seigneurye stipulans pour le sieur René le page leur
fils de son conssenttement dune part
le sieur pierre gasgnon et barbe
fortin son espouse quil authorise pareillement en
cette partye aussy habitans audit beaupre paroisse de
ste anne du petict cap estans de presens en leur
Maison dhabitation stipulans aussy semblablement pour
Marie Magdelleine gasgnon leur fille aussy de son
conssenttement dautre part
lesqueles partyes en la presence du
conssenttement de leur parens et amys cy assembles de
part et dautre
scavoir de la part desdits sieur
germain le page et Reine Lorye et futur espoux les
sieur Louis le page et sebastienne Lognon sa femme
francois guerinet et constance Lepage sa femme oncles
et tantes paternels et Materneles dudit sieur futur
espoux, Et desdits sieur gasgnon barbe fortin et
future espouse le sieurs pierre gasgnon le paire
vincenne des varieux ayeuls paternels de la ditte
future espouse le sieur Julien fortin et geneviefve
gasmache aussy les ayeuls Materneles et du sr Joseph
gasgnon son frere de sieur paul gasgnon prestre et
Missionnaire faisant les fonctions curiales au lieu
de la baye st paul des sieurs Jean gasgnon marguerite
Racine et noel gasgnon geneviefve fortin sa femme
tous oncles paternels de la ditte future espouse,
charles eustache Joseph Jasques Julien pierre fortin
Louis et Jean fortin le sieur Jean le picard Marchand
bourgeois de la ville de quebeq Marye anne fortin sa
femme Marguerite fortin tous oncles et tanttes
Materneles de la ditte futur espouse, du sieur
Mathurin gasgnon grand oncle de la ditte futur
espouse, des sieur Mathurin vincant Jacques Jean
gasgnon les cousins Issus de germains du sieur
germain et Raphael gasgnon aussy ses cousins Issus de
germains dallexis et Jean gravel des sieurs Jean
carron Marguerite sa femme Louis gasgnier et Marie
gasgnon sa femme tous cousins de la ditte future
espouse de Philipes clement dit du haut escuyer sieur
de valerenne capitaine d'Infanterie de claude de
Ramesay escuyer sieur du gest leutenant capitaine de
Monsieur de trois Jasques francois chevalier de trois
escuier lieutenant en la ditte compaignie Joseph de
Cabanac aussy escuyer de sieurs noel pare et
Margueritte carron sa femme des sieurs Robert
giguierd et Esmee mainville ont Recognu et conffessé
avoir faict de bonne foy le traicte et accord de
Mariage et convention suivante
Cest a sscavoir que les dits sieur
Pierre gasgnon et barbe fortin ont promis et
promettent de bailler et donner la ditte Marie
Magdeleine gasgnon leur fille par nom et loy de
Mariage de son dit conssenttement au dit sieur Rene
le page que auusy du conssenttement deses dits pere
et Mere a promis et promet la prendre pour sa femme
et legitime espouse en face de nostre Mere ste
esglise soubs la licence dicelle le plustost que
faire ce pourra et quil sera deslibere entre eux,
pour estre comme en effet les dits futurs seront uns
et communs en tous biens maubles conquest Immaubles
suivant la coustume de paris soubs laquelle leur
ditte communauttee sera Reglee et gouvernee
nobnostant que lors de la dissolution dudit futur
Mariage Ils fussent demeurans et leur dits biens
situes soubs coustumes et disposition contraires
auqueles lesdittes partyes ont desrogé et Renonce
pour ce Regard
ne sera neantmoins la ditte future
espouse tenue des debtes ny hipothesques de son dit
futur espoux faictes et crees avant le Jour de leur
espousailles dont si aucunes se trouvent seront
prises et aquitees sur les biens propres et
particuliers dudit sieur futur espoux sans que ceux
de la ditte future espouse ni ceux de la communauttee
en soient tenus en faveur et contemplation duquel
futur Mariage les dits sieur Pierre gasgnon et barbe
fortin pere et Mere de la ditte future espouse
donnent et constituent en dot a Icelle future espouse
leur fille la somme de deux cens livres tournois
quils promettent sollidairement sans division
discusion ny fideiution Renonceans audits benefices
fournir bailler payes audits futurs espoux la veille
de leur espousailles la ditte somme conssistanttes en
Marchandises propres a Lusage et service de la ditte
future espouse et au prix de lestimation qui en sera
faicte par deux personnes a ce cognoissantes laquelle
somme de deux cens livres demeurera propres a la
ditte future espouse aux siens de son coste estoc et
ligne, de plus ledit sieur pierre gasgnon ayeul
desdits futurs espoux pour la bonne amitie quil leur
porte leur a liberallement donné et donne par ces
presenttes deux taurreaux aages dun an ou environ ou
la somme de soixante livres en argent aux choix et
option desdits futurs espoux laquelle somme de
soixante livres demeurera aussy propres a la ditte
future espouse, de plus ledit sieur Julien fortin
aussy ayeuls Maternelles de la ditte future luy
promet luy donner une vache aagee de deux ans ou
environ
ledit sieur futur espoux a doué et
doue la ditte future espouse du douaire coustumier ou
de la somme de trois cent livres de douaire prefix
pour une fois payer au choix et option de la ditte
future espouse a lavoir et prendre sitost que douaire
aurra lieu sur tous et chacuns les biens maubles et
Immaubles presens et advenir du dit sieur futur
espoux avec tous et chacuns les habits linges et
auttres hardes a lusage de la ditte future espouse
aussy sans diminution du dit douaire duquel tel que
choisy sera par la ditte future espouse elle aurra
deslivrance du Jour du deceds dudit sieur futur
espoux sans quelle soit tenue de le demander en
justice desrogeant aussy les dittes partyes a touttes
coustumes contraires
le Survivant des dits futurs espoux
aurra et prendra pour preciput tels maubles de la
ditte Communaute quil voudra choisir suivant la
prisee de lInventtaire qui en Sera faicte sans
Recreue Jusqua la somme de deux cens livres ou
laditte somme en deniers comptans au choix dudit
survivant
Si durand et constant ledit futur
mariage Il estoit vendu ou alienne aucuns heritages
propres a lun ou a lautre des dits futurs espoux les
deniers en provenans seront Incontinent employes en
achapts dauttres heritages pour sortir pareille
nature de propres a celuy ou celle dou Ils
procedoient si lors de la dissolution le dit Remploy
nestoit faict les dits deniers seront Repris sur la
masse de la ditte communautte si elle le trouve
sufisante sinon ce qui sen desfaudra a lesgard de la
ditte future espouse sera repris sur les biens
propres et particuliers dudit sieur espoux
Sera loisible a la ditte future
espouse de Renoncer a la ditte Caommunautte ce
faisant Reprendre tout ce qui luy sera advenu et
escheu pendant ledit futur Mariage soit par sucession
donnation legs ou autrement avec les douaires
pratiques cy dessus le tout franchement quitement
sans aucunes charges debtes ni hipothesques de la
ditte future communautte encore quelle y eut parlee
si fut obligee ou condapnee dont elle sera aquitee et
payee sur les biens dudit futur espoux ou par les
heritiers pour laquelle reprise elle aurra son
hipothesque de Ce Jourdhuy sur tous les dits biens
advenant le predeceds de la ditte
future espouse ses heritiers aurront la mesme faculte
et option de prendre ou Renoncer a la ditte
communaute en ce cas Reprendre tout ce que la ditte
future espouse aurra apporte audit futur Mariage et
tout ce que durand Icelluy lui sera advenu et escheu
comme dit est a la Reserve de la somme de cinquante
livres qui demeureront audit futur espoux pour
aucunement le desdommager des fraix et charges dudit
futur Mariage pourveu quil ny aye enfans vivans
dicelluy
En la mesme faveur et contemplation
dudit futur Mariage lesdits sieurs germain le page et
Reine Lorye pere et mere dudit sieur futur espoux ont
par ces present faict don a Icelluy sieur futur
espoux leur fils et sobligent sollidairement aux
renonciations Requises de luy bailler et donner une
habitation scise et scituee audit comté St Laurens
paroisse st francois contenante quatre arpens de
terre de front sur le bord du fleuve st Laurens et de
profondeur Jusqua la moitie de Isle qui forme ledit
comte sur la quelle Il y a une Maison manable grange
et estable avec environ cinquante arpens de terre en
labour pres bois taillis circonstances et
despendances dicelle pour en Jouir et disposer par
lesdits futurs espoux du Jour de leur espousailles
comme de choses a eux appartenantes au Moyen des
presenttes a condition touttefois que la ditte
habitation et ses despendances demeureront propres
audit sieur futur espoux aux siens de Son coste estoc
et ligne et que lesdits futurs ne pourront pretendre
ny demander partages des biens de la sucession future
de ses dits pere et Mere quapres le deceds du
survivant deux et aussy que lesdits sieurs et germain
lepage et Reine Lorye pourront demeurer en la ditte
Maison de la ditte habitation un an durand avec
lesdits futurs espoux a este expressement accorde que
les grains qui son de presents sur la ditte
habitation seront Recueillis par ledit sieur futur
espoux et batus et la moittie diceux appartiendront
audit sieur germain lepage Car ainsy le tout a este
traicte stipulle convenu et expressement accorde
enttre les dittes partyes en faisant et passant ces
presenttes nobnostant touttes disposition et Loix a
ce contraires auquels les dittes partyes ont desroge
et Renonce pour ce Regard obligeant chacun en droict
soy les dits peres et meres desdits futurs espoux
sollidairement comme dit est sobligeant et promettant
Renonceant faict et passe en la Maison dudit sieur
pierre gasgnon et barbe fortin le lundy dixsiesme
Jour de Juin avant Midy Lan M VIe quatre vingt six en
presence (blanc) qui ont avec le dit futur espoux
germain et louis lepage barbe fortin Julien et Joseph
fortin Jean et noel gasgnon geneviefve fortin Jean le
picard vincant gasgnon lesdits sieur Philipes clement
dit du haut escuyer sieur de valerenne claude de
Ramesay Joseph cabanaq aussy escuyer et Jacques
francois chevalier de troys et ont la ditte future
espouse lesdits sieurs Pierre gasgnon pere et fils
Julien fortin geneviefve gamache Mathurin gasgnon
Jean Carron Margueritte gasgnon louis gasgnier Marie
gasgnon tous desclares ne scavoir escrire ny signer
de ce enquis suivant lordonnance