Contrat de mariage de René Lepage et
Marie-Madeleine Gagnon

(Jacob, 16 juin 1686)

Pardevant Estienne Jacob nottaire au bailliage et seigneurie de beaupré et tesmoings en fin nommes furent presens le sieur germain le page et Reine Lorye sa femme quil authorise en cette partye habitans de la seigneurie dargentenay au comte st Laurens estant de presens en cette ditte seigneurye stipulans pour le sieur René le page leur fils de son conssenttement dune part

le sieur pierre gasgnon et barbe fortin son espouse quil authorise pareillement en cette partye aussy habitans audit beaupre paroisse de ste anne du petict cap estans de presens en leur Maison dhabitation stipulans aussy semblablement pour Marie Magdelleine gasgnon leur fille aussy de son conssenttement dautre part

lesqueles partyes en la presence du conssenttement de leur parens et amys cy assembles de part et dautre

scavoir de la part desdits sieur germain le page et Reine Lorye et futur espoux les sieur Louis le page et sebastienne Lognon sa femme francois guerinet et constance Lepage sa femme oncles et tantes paternels et Materneles dudit sieur futur espoux, Et desdits sieur gasgnon barbe fortin et future espouse le sieurs pierre gasgnon le paire vincenne des varieux ayeuls paternels de la ditte future espouse le sieur Julien fortin et geneviefve gasmache aussy les ayeuls Materneles et du sr Joseph gasgnon son frere de sieur paul gasgnon prestre et Missionnaire faisant les fonctions curiales au lieu de la baye st paul des sieurs Jean gasgnon marguerite Racine et noel gasgnon geneviefve fortin sa femme tous oncles paternels de la ditte future espouse, charles eustache Joseph Jasques Julien pierre fortin Louis et Jean fortin le sieur Jean le picard Marchand bourgeois de la ville de quebeq Marye anne fortin sa femme Marguerite fortin tous oncles et tanttes Materneles de la ditte futur espouse, du sieur Mathurin gasgnon grand oncle de la ditte futur espouse, des sieur Mathurin vincant Jacques Jean gasgnon les cousins Issus de germains du sieur germain et Raphael gasgnon aussy ses cousins Issus de germains dallexis et Jean gravel des sieurs Jean carron Marguerite sa femme Louis gasgnier et Marie gasgnon sa femme tous cousins de la ditte future espouse de Philipes clement dit du haut escuyer sieur de valerenne capitaine d'Infanterie de claude de Ramesay escuyer sieur du gest leutenant capitaine de Monsieur de trois Jasques francois chevalier de trois escuier lieutenant en la ditte compaignie Joseph de Cabanac aussy escuyer de sieurs noel pare et Margueritte carron sa femme des sieurs Robert giguierd et Esmee mainville ont Recognu et conffessé avoir faict de bonne foy le traicte et accord de Mariage et convention suivante

Cest a sscavoir que les dits sieur Pierre gasgnon et barbe fortin ont promis et promettent de bailler et donner la ditte Marie Magdeleine gasgnon leur fille par nom et loy de Mariage de son dit conssenttement au dit sieur Rene le page que auusy du conssenttement deses dits pere et Mere a promis et promet la prendre pour sa femme et legitime espouse en face de nostre Mere ste esglise soubs la licence dicelle le plustost que faire ce pourra et quil sera deslibere entre eux, pour estre comme en effet les dits futurs seront uns et communs en tous biens maubles conquest Immaubles suivant la coustume de paris soubs laquelle leur ditte communauttee sera Reglee et gouvernee nobnostant que lors de la dissolution dudit futur Mariage Ils fussent demeurans et leur dits biens situes soubs coustumes et disposition contraires auqueles lesdittes partyes ont desrogé et Renonce pour ce Regard

ne sera neantmoins la ditte future espouse tenue des debtes ny hipothesques de son dit futur espoux faictes et crees avant le Jour de leur espousailles dont si aucunes se trouvent seront prises et aquitees sur les biens propres et particuliers dudit sieur futur espoux sans que ceux de la ditte future espouse ni ceux de la communauttee en soient tenus en faveur et contemplation duquel futur Mariage les dits sieur Pierre gasgnon et barbe fortin pere et Mere de la ditte future espouse donnent et constituent en dot a Icelle future espouse leur fille la somme de deux cens livres tournois quils promettent sollidairement sans division discusion ny fideiution Renonceans audits benefices fournir bailler payes audits futurs espoux la veille de leur espousailles la ditte somme conssistanttes en Marchandises propres a Lusage et service de la ditte future espouse et au prix de lestimation qui en sera faicte par deux personnes a ce cognoissantes laquelle somme de deux cens livres demeurera propres a la ditte future espouse aux siens de son coste estoc et ligne, de plus ledit sieur pierre gasgnon ayeul desdits futurs espoux pour la bonne amitie quil leur porte leur a liberallement donné et donne par ces presenttes deux taurreaux aages dun an ou environ ou la somme de soixante livres en argent aux choix et option desdits futurs espoux laquelle somme de soixante livres demeurera aussy propres a la ditte future espouse, de plus ledit sieur Julien fortin aussy ayeuls Maternelles de la ditte future luy promet luy donner une vache aagee de deux ans ou environ

ledit sieur futur espoux a doué et doue la ditte future espouse du douaire coustumier ou de la somme de trois cent livres de douaire prefix pour une fois payer au choix et option de la ditte future espouse a lavoir et prendre sitost que douaire aurra lieu sur tous et chacuns les biens maubles et Immaubles presens et advenir du dit sieur futur espoux avec tous et chacuns les habits linges et auttres hardes a lusage de la ditte future espouse aussy sans diminution du dit douaire duquel tel que choisy sera par la ditte future espouse elle aurra deslivrance du Jour du deceds dudit sieur futur espoux sans quelle soit tenue de le demander en justice desrogeant aussy les dittes partyes a touttes coustumes contraires

le Survivant des dits futurs espoux aurra et prendra pour preciput tels maubles de la ditte Communaute quil voudra choisir suivant la prisee de lInventtaire qui en Sera faicte sans Recreue Jusqua la somme de deux cens livres ou laditte somme en deniers comptans au choix dudit survivant

Si durand et constant ledit futur mariage Il estoit vendu ou alienne aucuns heritages propres a lun ou a lautre des dits futurs espoux les deniers en provenans seront Incontinent employes en achapts dauttres heritages pour sortir pareille nature de propres a celuy ou celle dou Ils procedoient si lors de la dissolution le dit Remploy nestoit faict les dits deniers seront Repris sur la masse de la ditte communautte si elle le trouve sufisante sinon ce qui sen desfaudra a lesgard de la ditte future espouse sera repris sur les biens propres et particuliers dudit sieur espoux

Sera loisible a la ditte future espouse de Renoncer a la ditte Caommunautte ce faisant Reprendre tout ce qui luy sera advenu et escheu pendant ledit futur Mariage soit par sucession donnation legs ou autrement avec les douaires pratiques cy dessus le tout franchement quitement sans aucunes charges debtes ni hipothesques de la ditte future communautte encore quelle y eut parlee si fut obligee ou condapnee dont elle sera aquitee et payee sur les biens dudit futur espoux ou par les heritiers pour laquelle reprise elle aurra son hipothesque de Ce Jourdhuy sur tous les dits biens

advenant le predeceds de la ditte future espouse ses heritiers aurront la mesme faculte et option de prendre ou Renoncer a la ditte communaute en ce cas Reprendre tout ce que la ditte future espouse aurra apporte audit futur Mariage et tout ce que durand Icelluy lui sera advenu et escheu comme dit est a la Reserve de la somme de cinquante livres qui demeureront audit futur espoux pour aucunement le desdommager des fraix et charges dudit futur Mariage pourveu quil ny aye enfans vivans dicelluy

En la mesme faveur et contemplation dudit futur Mariage lesdits sieurs germain le page et Reine Lorye pere et mere dudit sieur futur espoux ont par ces present faict don a Icelluy sieur futur espoux leur fils et sobligent sollidairement aux renonciations Requises de luy bailler et donner une habitation scise et scituee audit comté St Laurens paroisse st francois contenante quatre arpens de terre de front sur le bord du fleuve st Laurens et de profondeur Jusqua la moitie de Isle qui forme ledit comte sur la quelle Il y a une Maison manable grange et estable avec environ cinquante arpens de terre en labour pres bois taillis circonstances et despendances dicelle pour en Jouir et disposer par lesdits futurs espoux du Jour de leur espousailles comme de choses a eux appartenantes au Moyen des presenttes a condition touttefois que la ditte habitation et ses despendances demeureront propres audit sieur futur espoux aux siens de Son coste estoc et ligne et que lesdits futurs ne pourront pretendre ny demander partages des biens de la sucession future de ses dits pere et Mere quapres le deceds du survivant deux et aussy que lesdits sieurs et germain lepage et Reine Lorye pourront demeurer en la ditte Maison de la ditte habitation un an durand avec lesdits futurs espoux a este expressement accorde que les grains qui son de presents sur la ditte habitation seront Recueillis par ledit sieur futur espoux et batus et la moittie diceux appartiendront audit sieur germain lepage Car ainsy le tout a este traicte stipulle convenu et expressement accorde enttre les dittes partyes en faisant et passant ces presenttes nobnostant touttes disposition et Loix a ce contraires auquels les dittes partyes ont desroge et Renonce pour ce Regard obligeant chacun en droict soy les dits peres et meres desdits futurs espoux sollidairement comme dit est sobligeant et promettant Renonceant faict et passe en la Maison dudit sieur pierre gasgnon et barbe fortin le lundy dixsiesme Jour de Juin avant Midy Lan M VIe quatre vingt six en presence (blanc) qui ont avec le dit futur espoux germain et louis lepage barbe fortin Julien et Joseph fortin Jean et noel gasgnon geneviefve fortin Jean le picard vincant gasgnon lesdits sieur Philipes clement dit du haut escuyer sieur de valerenne claude de Ramesay Joseph cabanaq aussy escuyer et Jacques francois chevalier de troys et ont la ditte future espouse lesdits sieurs Pierre gasgnon pere et fils Julien fortin geneviefve gamache Mathurin gasgnon Jean Carron Margueritte gasgnon louis gasgnier Marie gasgnon tous desclares ne scavoir escrire ny signer de ce enquis suivant lordonnance

René Lepage     Lepage
Louis page     Jean Gagnon     Noel Gaignon
Joseph Fortin     Julien Fortin
Vincant gaignon     Barbe Fortin
Genevieve Fortin
Vallerenne     De Ramesay
Cabanac     Le chevallier Detroyes     Jacob