Vente d'une terre
située dans la côte Ste-Marie, seigneurie de Terrebonne,
du côté sud de la rivière Ste-Marie
Par Louis Lepage, prêtre seigneur du fief et seigneurie de
Terrebonne,
à Jacques Barbe de Terrebonne
27 décembre 1737
Par devant le notaire royal de Montréal
résidant à L'Isle Jésus souligné et témoins enfin nommé fut
présent messire Louis Lepage de St-Clair pretre seigneur du
fieffe et seigneurie de Terbonne; lequel a reconnu et conffessé
avoir baillé et concédé à tiltre de cens et rentte
seigneurialle fonciere et non rachetables, les d. cens portant
profits de lots et ventte seisine deffauts et amande quand le cas
y echera, des maintenant et a toujour promis et promets garantir
de tous troubles et empechements generallement quelconque Jacques
Barbe habitant du d. lieux de Terbonne. a ce présent et
acceptant prenneur pour luy ses hoirs et ayants causes a l'avenir
une terre et concessions scise et scitué dans la coste Ste Marie
seigneurie de Terbonne; du costé du sud de la d. rivière de la
contenances de quatre arpant de front sur vingt arpant de
profondeur, tenant d un bout par devant a la d. rivière, et
d'autre bout par deriere, les terres non concedée, joygnant d un
costé Jacques Limoges et d autre costé Ambroise
Migneron, et ainsy que le tout ce poursuit et comporte,
pour de la d. terre jouir faire et disposer par le d. prenneur
ses d. hoirs et ayants causes en pure roture, et touttes
proprieté au charges clauses et conditions suivantes scavoir que
le d. prenneur a promis et promets s'oblige et ce soumets pour
luy ses d. hoirs et ayants causes d en payer par chaque année a
mon dit Sieur Seigneur ou a ses représentants a ses receveur ou
au porteur en son hotelle seigneurialle et lieux de la recepte au
d. lieux de Terbonne, deux sols pour chaque arpant en superficy,
et quatre sols de cens pour toutte la d. concessions, le tout
payables en argent au jour et feste de St Martin onze novembre de
chaque année et dont la première année de payement echoira au
d. jour onze novembre de l année prochaine avec tous autres
droits seigneuriaux suivant la coutune de Paris. Ne poura le d.
prenneur mestre vendre donner céder ny transporté toutte ou
parties de la d. concessions en aucunne main morte ny
communeauté ny y mettre cens sur cens, et sans que les
présenttes puissent nuire ny prejudicier au droits de mon d.
Sieur Seigneur ny a ceux d autruy, comme aussy s oblige le d.
prenneur de travailler incessament sur la d. concessions cy batir
y tenir feux et lieux dans l an et d aujourd huy et le tout
entretenir en son estat et valleur a toujour tellement que les d.
cens et rentte cy puissent aysement percevoir et prendre au d.
jour onze novembre de chaque année de couvrir les deser des
voisins de la d. concessions a fure et mesure qu'il en sera de
besoin et aussitot qu il en sera par eux requis, soufrira sur la
d. concessions tous les chemins que mon d. Sieur Seigneur jugera
a propos entre autre un chemin propre a passer charaitte sur la
devanture d ycelle concessionss qu il fera et entretiendra a ses
fraix et dépans, faire moudre tous ses grains au moulins de la
d. seigneurie et non a d autre, se trouver touttes les années au
premier jour de may pour aider a planter le may devant le manoir
seigneurialle, et en cas de ventte de toutte ou parties de la d.
concessions ce reserve mon d. Sieur Seigneur le droits de la
retirer par preferance en remboursant le detempteur du prix
principal de son aquisition et loyaux coux, promets en outre le
d. prenneur de faire borner et aligner la d. concessions par un
juré arpanteur et fournir autant des presentte aon d. Sieur
Seigneur dans huit jourd huy, mesme en cas de ventte de touttes
ou parties de la d. concessions l aquereur sera obligé de
fournir a mon d. Sieur Seigneur copie du contract de son
aquisition dans huit jour d huy mesme les vingt
jour pour le plus tard apres son aquisition fait, et cy le d.
prenneur ses d. hoirs et ayant causes avoint manqué ou
contrevenu a quelques unnes des clauses cy dessus en ce cas poura
mon d. Sieur Seigneur cy bon luy sembles rentrer et reprendre la
d. concessions sans pour ce opserver aucunne formalité de
procest auquel cas les presentte seront nuls et ne serviront que
pour ce faire payer par mon d. Sieur Seigneur des arrerages des
d. cens et rentte qui se trouveronts lors dues et echus tous
fraix et loyaux coux, lors que le d. prenneur ses d. hoirs et
ayant causes puissent pretandre d estre remboursé pour les
travaux et batiments qu ils auroint fait ou fait faire sur la d.
concessions, car ainsy, promettant Xc obligeant Xc renonceant Xc
fait et passé a la d. Isle Jesus estude du d. notaire, l an mil
sept cent trente sept le vingt sept decembre apres midy presence
de Jean Carriere demeurant a vilage de la Riviere des Prairies et
Louis Filatro habitant de la d. Isle Jesus temoins qui ont avec
mon d. Sieur Seigneur et notaire signé le d. prenneur ayant
déclaré ne scavoir escrire ny signer de ce enquis lecture fait
suivant l ordenance; rayé neuf mots comme nuls et aprouvé deux
renvoy bon. (signé)
Carriere
Lepage de Ste Claire curé
Louis Filatro
Source: document de Raoul Barbe
(Descendant de Jacques Barbe)